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2203055 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Seizure for Non-Tax Debt Before Administrative Court

Numéro de cause 2203055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative third-party seizure notice, issued by the public finance department on November 23, 2021, to recover 1,100 euros based on a prior judicial judgment; the court determined that the challenge to the seizure, which stemmed from a non-tax debt founded on a judicial decision, concerned a matter exclusively within the jurisdiction of the judicial order, leading the administrative court to reject the claim as being brought before an incompetent jurisdiction under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Administrative Seizure for Non-Tax Debt Before Administrative Court: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives dettes fiscales dette publique prétention de tiers recours en annulation en droit de l'Union annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to reject the application as clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 23 novembre 2021 en vue du recouvrement de la somme totale de 1 100 euros à raison de d'un titre exécutoire du 21 janvier 2021 relatif à l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Reims du 22 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. La contestation par M. A de la saisie à tiers détenteur du 23 novembre 2021, qui trouve son fondement dans la condamnation au versement d'une somme à l'agence judiciaire de l'Etat, prononcée à l'encontre de M. A à l'issue d'une procédure judiciaire, porte sur le recouvrement d'une créance non fiscale non détachable des décisions judiciaires qui l'ont fondée. Dès lors, la requête relève des seules juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 10 février 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.