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2203052 Généré par l'IA

Claimant's Appeal of Employment Termination Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2203052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision by the social action center's president terminating her employment following a probationary period, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because it was filed on February 23, 2022, well after the two-month statutory deadline, which expired on February 3, 2022, following the notification of the dismissal decision on December 3, 2021, justifying the rejection under the procedural rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Appeal of Employment Termination Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation période de stage délai légal de procédure notification de la décision suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to being time-barred.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the defendant's claim for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2022 au tribunal administratif de céans, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) des Pavillons-sous-Bois a procédé à son licenciement à l'issue de sa période d'essai.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le CCAS des Pavillons-sous-Bois, représenté par Me Henochsberg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, et à titre subsidiaire qu'elle est infondée.

Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comportait les voies et délais de recours applicables, a été notifiée à la requérante le 3 décembre 2021. Par suite, le délai de recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet expirait le 3 février 2022. Il s'ensuit que la décision du 30 novembre 2021 est devenue définitive à l'issue de ce délai.

4. Il s'ensuit que la requête, enregistrée le 23 février 2022, est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme sollicitée par le centre communal d'action sociale des Pavillons-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale des Pavillons-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale des Pavillons-sous-Bois.

Fait à Montreuil, le 11 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J-C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.