Withdrawal of Petition Regarding Municipal Decision on Fence Installation Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal decision dated May 24, 2022, which imposed specific requirements from the Architecte des Bâtiments de France on a prior declaration of non-opposition for the installation of fences on a property. Before the court could rule on the merits or the municipality's claim for legal costs, the applicant filed a notice of pure and simple withdrawal of their petition. Consequently, the court granted the request to take note of the withdrawal, thereby terminating the proceedings, and rejected the municipality's ancillary claim for reimbursement of its legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted under Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition Regarding Municipal Decision on Fence Installation Requirements: Before the court could rule on the merits or the municipality's claim for legal costs, the applicant filed a notice of pure and simple withdrawal of their petition. Consequently, the court granted the request to take note of the withdrawal, thereby terminating the proceedings, and rejected the municipality's ancillary claim for reimbursement of its legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted under Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the applicant's case.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to give formal notice of withdrawals by order.
This article governed the decision to reject the municipality's request for costs.
This article explicitly rejects the conclusions presented by the commune of Bourg-Achard under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° DP 027 103 22 S0021 en date du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Achard a assorti l'arrêté par lequel il ne s'opposait pas à la déclaration préalable, déposée pour l'installation de clôtures, de prescriptions particulières imposées par l'architecte des bâtiments de France, sur le terrain situé au 56 allée Jean d'Ormesson.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Bourg-Achard, représentée par Me Malbesin, associée de la SCP Lenglet Malbesin et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bourg-Achard présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-Achard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bourg-Achard.
Fait à Rouen, le 15 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220305ah