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2203051 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim in Social Housing Overpayment Dispute

Numéro de cause 2203051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of decisions regarding an overpayment of social housing allowance, demanding the discharge of the debt and reimbursement of withheld benefits, or alternatively, a total remission of the debt. The administrative court dismissed the case by order because the claimant formally withdrew their request, a pure and simple abandonment which the court accepted as valid under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim in Social Housing Overpayment Dispute: The administrative court dismissed the case by order because the claimant formally withdrew their request, a pure and simple abandonment which the court accepted as valid under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales logement social remise de dette perception indue d'indemnités de chômage expulsion d'un logement ordonnance de classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President cites this article as the legal basis allowing him to formally record the withdrawal of the appeal in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2022, 4 décembre 2022, 18 décembre 2022, 26 décembre 2022, 5 février 2023 et 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me de Mesnard, demande au tribunal :

1°) à titre principal :

a ) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier lui a notifié un paiement indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 239 euros ;

b°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable qu'il a exercé contre la décision du 1er avril 2022 ;

b°) de " prononcer la décharge de l'indu en litige " ;

d°) d'enjoindre à la CAF de Saône-et-Loire de lui rembourser les sommes qui ont été retenues sur ses prestations sociales, par la voie de la compensation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de l'indu d'ALS.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la CAF de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2023 et 18 mars 2024, la CAF de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer au motif qu'elle a accordé à M. B une remise totale de sa dette et a procédé au reversement des retenues opérées sur ses prestations.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.

Fait à Dijon le 4 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier