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2203051 Généré par l'IA

Acknowledgment of Withdrawal of Appeal Against Driving License Suspension

Numéro de cause 2203051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for four months and the subsequent return of the license. Following a request from the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, for the petitioner to expressly confirm the maintenance of their appeal, the petitioner's representative was duly notified but failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court concluded that the petitioner must be deemed to have withdrawn their appeal, and therefore issued an order granting acknowledgment of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Acknowledgment of Withdrawal of Appeal Against Driving License Suspension: Following a request from the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, for the petitioner to expressly confirm the maintenance of their appeal, the petitioner's representative was duly notified but failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court concluded that the petitioner must be deemed to have withdrawn their appeal, and therefore issued an order granting acknowledgment of this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de suspension conduite malgré une incapacité course de contrôle retrait de la demande de révision infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the request ('désistement').

Article R. 222-1

Cited implicitly as the general legal basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure under which the applicant is deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 prise par le préfet d'Eure-et-Loir, portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 6 décembre 2023, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours ou télérecours citoyens sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

2. Par courrier du 6 décembre 2023 mis à disposition sur l'application télérecours le même jour et dont il a accusé réception le 11 décembre 2023, le conseil de M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B serait réputé s'en être désisté. M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir.

Fait à Melun, le 22 janvier 2024.

Le président de la 7ème chambre

M. C

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,