Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting a prior administrative appeal concerning the refusal of material reception conditions and requested mandatory provision of such conditions, but after being formally invited by the court to expressly confirm the maintenance of their claims under penalty of being deemed to have withdrawn the case, the litigant failed to provide the required confirmation within the specified one-month period; consequently, the court ruled, based on the relevant articles of the Administrative Justice Code, that the litigant must be considered to have officially withdrawn the entirety of the request, and thus formally acknowledged this withdrawal in its order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation of Claims: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal of the instance in the dispositive.
The court applied this article to consider the applicant to have withdrawn all conclusions due to lack of confirmation.
This article grants the president the authority to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A B, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et
de l'intégration rejetant son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre d'une décision de refus des condition s matérielles d'accueil ainsi que l'annulation de cette décision de refus ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions
matérielles d'accueil à compter du 1er décembre 2021, à défaut de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII, en cas d'admission définitive à l'aide
juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du
Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et relève que la décision attaquée a été retirée.
Par une décision en date du 15 avril 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant.
Par une communication du 31 mars 2022 effectuée au moyen de l'application Télérecours, réceptionnée le 8 avril 2022, M. A B , représenté par Me Pere a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; qu'aux termes de l'article R 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au tribunal de constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne confirme pas expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration du délai fixé.
2. Par une demande en date du 31 mars 2022 effectuée au moyen de l'application Télérecours, réceptionnée le 8 avril 2022, M. A B, représenté par Me Pere a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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