Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Denial of Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the construction of storage units, and requested the opposing parties be ordered to pay legal costs. During the proceedings, the petitioners formally withdrew their request, leading the Tribunal to rule by ordinance on the procedural matter. The court granted the request to record the withdrawal of the action by the petitioners, as it was straightforward, and rejected the municipality's subsequent request for the petitioners to cover its legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Denial of Cost Reimbursement: During the proceedings, the petitioners formally withdrew their request, leading the Tribunal to rule by ordinance on the procedural matter. The court granted the request to record the withdrawal of the action by the petitioners, as it was straightforward, and rejected the municipality's subsequent request for the petitioners to cover its legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal of the action by the applicants.
Cited in the rejection of the claim for costs filed by the municipality.
Cited as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawal and rule on claims relating to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la SCI HAJIBE, M. A E, M. B F, Mme C I épouse K, M. J K, M. H N et M. L D, représentés par la SCP Bedel de Buzareingues-Boillot, agissant par Me Boillot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 151 21 M0046 du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Marsillargues a délivré à MM. Boujlit et G un permis de construire pour la création d'un ensemble de box de stockage sur un terrain situé 55 chemin des Pres cadastré section C n° 332 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marsillargues et de MM. Boujlit et G la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner solidairement la commune de Marsillargues et MM. Boujlit et G au paiement des entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 19 janvier 2023, la commune de Marsillargues, représentée par l'AARPI MB Avocats, agissant par Me Merland, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, subsidiairement au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, la SCI HAJIBE, M. A E, M. B F, Mme C I épouse K, M. J K, M. H N et M. L D, représentés par la SCP Bedel de Buzareingues-Boillot, agissant par Me Boillot, déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, la SCI HAJIBE, M. E, M. F, Mme I épouse K, M. K, M. N et M. D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Marsillargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la SCI HAJIBE, M. E, M. F, Mme I épouse K, M. K, M. N et M. D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marsillargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI HAJIBE, M. A E, M. B F, Mme C I épouse K, M. J K, M. H N et M. L D, à commune de Marsillargues, à M. P et à M. M G.
Fait à Montpellier, le 3 mai 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 mai 2023
La greffière,
M. O