Legislator Jurisprudence & Législation
2203050 Généré par l'IA

Failure to Attach Challenged Decision Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2203050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipal decision not to oppose a neighbor's prior declaration of works, but failed to attach the challenged decision to the initial petition as required by procedural rules. After the court clerk formally invited the litigant to regularize the filing by providing the contested decision, and the specified period expired without compliance or justification, the Tribunal ruled that the petition was manifestly inadmissible under the rules governing the required attachments to judicial review requests and the power of the court president to reject such non-regularized filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Attach Challenged Decision Renders Petition Inadmissible: After the court clerk formally invited the litigant to regularize the filing by providing the contested decision, and the specified period expired without compliance or justification, the Tribunal ruled that the petition was manifestly inadmissible under the rules governing the required attachments to judicial review requests and the power of the court president to reject such non-regularized filings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règles procédurales exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Couchey n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux de sa voisine.

Par lettre du 25 novembre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. Mme B n'ayant pas joint à sa requête la décision portant non-opposition à déclaration préalable de travaux qu'elle entend contester, le greffe du tribunal l'a invitée, par lettre recommandée du 25 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 26 du même mois, à la produire afin de régulariser son recours. Mme B n'a cependant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon le 14 décembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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