Legislator Jurisprudence & Législation
2203048 Généré par l'IA

Agent's Claim for Indexation Bonus Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2203048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public service administrative agent sought the annulment of the implicit rejection of his request for a new indexation bonus, effective from September 2021, and the retroactive payment thereof. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the application was filed on September 20, 2022, which was after the two-month statutory appeal deadline had expired; the implicit rejection of the claim arose on July 18, 2022 (two months after the May 18, 2022 submission), and because the administrative procedure code provisions regarding acknowledgment of receipt and tolling of appeal deadlines do not apply to employment relations between the administration and its agents, the two-month appeal period commenced immediately upon the date of the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Agent's Claim for Indexation Bonus Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the application was filed on September 20, 2022, which was after the two-month statutory appeal deadline had expired; the implicit rejection of the claim arose on July 18, 2022 (two months after the May 18, 2022 submission), and because the administrative procedure code provisions regarding acknowledgment of receipt and tolling of appeal deadlines do not apply to employment relations between the administration and its agents, the two-month appeal period commenced immediately upon the date of the implicit rejection.

Mots-clés

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agent administratif délais légaux délai de paiement emplois dans l'administration publique date de début du droit prime de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for ordering the rejection of the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire présentée le 18 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021, assorti des intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001, dès lors qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à cette nouvelle bonification indiciaire en raison de son affectation au poste d'adjoint administratif à la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er septembre 2021 et du contrat local de sécurité dont dispose la ville de Senlis, dans laquelle il exerce sa profession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint administratif de la protection judiciaire de la jeunesse, a adressé sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire le 18 mai 2022 et que, en l'absence de décision explicite et en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 18 juillet 2022 du silence gardé de l'administration pendant deux mois. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le 19 septembre 2022 à minuit, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier au requérant l'accusé de réception de sa demande, enregistrée le 18 mai 2022. Il s'ensuit que la requête de M. A, enregistrée le

20 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 20 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2203048