Appeal Dismissal for Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought the annulment of an environmental installation declaration issued by the prefect of Haute-Savoie, along with compensation from the State. Following a request from the court to confirm the continued interest in their claim, the requesters failed to provide the required explicit confirmation within the stipulated one-month period after their representative received the notification via the electronic filing system. Consequently, the court, acting under its authority to record voluntary withdrawals, ruled that the requesters must be considered as having withdrawn their appeal, thereby dismissing the case by recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissal for Failure to Confirm Interest: Following a request from the court to confirm the continued interest in their claim, the requesters failed to provide the required explicit confirmation within the stipulated one-month period after their representative received the notification via the electronic filing system. Consequently, the court, acting under its authority to record voluntary withdrawals, ruled that the requesters must be considered as having withdrawn their appeal, thereby dismissing the case by recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally noted the withdrawal of the request as the primary order.
Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by order.
Cited as the basis for deeming the request withdrawn when the applicant failed to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête 17 mai 2022, M. X N, M. V D, Mme P W, M. E O, Mme I Q, M. C R, Mme T S, M. Y K, Mme J G, M. H L, M. F A, M. B M, et Mme U N, représentés par Me Kihn, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la preuve de dépôt de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 17 novembre 2021 par le préfet de la Haute-Savoie à Syan'Chaleur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. En dépit de la demande adressée le 22 juin 2022 à leur conseil au moyen de l'application télérecours, dont ce dernier a accusé réception le même jour à 10h58, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était impartis. Par suite, M. N et autres doivent être regardés comme s'étant désistés de leur requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. N et autres.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. X N, au préfet de la Haute-Savoie et à la Syan'chaleur - Régie du Syane.
Fait à Grenoble le 28 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A BEDELETLe président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203047