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2203045 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Financial Obligation Dispute

Numéro de cause 2203045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought to be discharged from a financial obligation imposed by a municipality, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The Administrative Tribunal ruled that since the withdrawal of the claim was simple and unqualified, it must be formally accepted, and consequently, the municipality's associated request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was denied as there was no opposition or prevailing party in the settled matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Financial Obligation Dispute: The Administrative Tribunal ruled that since the withdrawal of the claim was simple and unqualified, it must be formally accepted, and consequently, the municipality's associated request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was denied as there was no opposition or prevailing party in the settled matter.

Mots-clés

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objet du litige retrait de l'opposition retrait des conclusions civiles frais administratifs prétention en poursuite avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants acknowledgement of the withdrawal of the appeal.

Article 2

The court rejects the claims presented by the municipality under this specific article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejection of the municipality's request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to rule on applications requesting only costs or the acknowledgement of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête un mémoire, enregistrés les 7 avril et 21 septembre 2022, la société Société des eaux de Marseille, représentée par Me Laridan, demande au tribunal, à titre principal, de la décharger de la somme de 200 468,64 euros mise à sa charge par la commune de Pierrerue.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2022 et 30 juin 2023, la commune de Pierrerue conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Société des eaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, la Société des eaux de Marseille déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de réponse de la part de la commune au désistement de la requérante, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de la société des eaux de Marseille au titre des frais exposés par la commune de Pierrerue et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société des eaux de Marseille.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pierrerue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des eaux de Marseille et à la commune de Pierrerue.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,