Legislator Jurisprudence & Législation
2203045 Généré par l'IA

Family Reunification Rejection Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2203045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision rejecting her application for family reunification for her son, arguing the rejection violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because her son faced expulsion from France. The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant only contested the rejection by raising an inoperable argument concerning Article 8, failing to contest the actual ground for rejection cited by the prefect, which was the child's prior presence in French territory, a fact the applicant herself acknowledged. Consequently, the request was rejected based on the rule allowing dismissal of applications supported only by inoperable grounds after the appeal period has expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Family Reunification Rejection Upheld Despite Article 8 Claim: The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant only contested the rejection by raising an inoperable argument concerning Article 8, failing to contest the actual ground for rejection cited by the prefect, which was the child's prior presence in French territory, a fact the applicant herself acknowledged. Consequently, the request was rejected based on the rule allowing dismissal of applications supported only by inoperable grounds after the appeal period has expired.

Mots-clés

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regroupement familial expulsion préfectorale enfant unique entretien de l'enfant convention européenne des droits de l'Homme annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the application because it only contained inoperative arguments.

Art. 1er

This article constitutes the final order explicitly rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils.

Elle soutient que :

- elle est arrivée France le 8 mars 2016 dans le cadre d'une évacuation sanitaire pour le traitement de son cancer du sein et a laissé son fils au A ;

- son fils l'a rejoint en France le 17 juin 2016 ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils est susceptible d'être renvoyé au A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

3. Par une décision du 15 juin 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme C au bénéfice de son fils au motif que son enfant était présent sur le territoire français.

4. Au soutien de sa requête, Mme C se borne à faire valoir que la décision rejetant sa demande de regroupement familial méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son fils est susceptible d'être renvoyé au A. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet de l'Essonne pour rejeter sa demande de regroupement familial. Au surplus, Mme C reconnait dans sa requête la présence de son enfant sur le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 15 juin 2021 ne sont assorties que d'un moyen inopérant. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre moyen opérant n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux qui a expiré au plus tard le 20 juin 2022, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Versailles, le 10 février 2023.

Le président de la 4e chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.