Mootness of Judicial Review Over Withdrawn Pre-emption Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul a municipal council's deliberation from February 4, 2022, concerning the exercise of urban pre-emption rights over a specific land parcel. The court issued an order because the municipal council subsequently adopted a new deliberation on July 28, 2022, which formally withdrew the contested February 4, 2022, decision, thereby rendering the initial request for annulment moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Mootness of Judicial Review Over Withdrawn Pre-emption Decision: The court issued an order because the municipal council subsequently adopted a new deliberation on July 28, 2022, which formally withdrew the contested February 4, 2022, decision, thereby rendering the initial request for annulment moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order that there is no need to rule on the request.
Cited for the notification procedure of the order to one of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. C A et Mme B D demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chazey-sur-Ain a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B n° 2007 située sur le territoire de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la commune de Chazey-sur-Ain, représentée par la SELARL Urban Conseil, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, par délibération du 28 juillet 2022, le conseil municipal de la commune a retiré la délibération litigieuse du 4 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par une délibération du 28 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenu définitive, le conseil municipal de la commune de Chazey-sur-Ain a retiré sa délibération du 4 février 2022 par laquelle il avait décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B n° 2007 située sur le territoire de la commune. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. A et autre tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération du 4 février 2022. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2203045.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Chazey-sur-Ain.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,