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2203044 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Petition Following Subsidy Grant

Numéro de cause 2203044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting an administrative appeal against the denial of a home energy transition subsidy ("MaPrimeRénov’"); however, subsequent to the filing of the petition, the relevant national housing agency re-examined the prior administrative appeal, granted a subsidy of 3,000 euros, and issued a corresponding payment notice, rendering the original claims for annulment of the initial refusal moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the request pursuant to the administrative justice code provision allowing for dismissal when the object of the request ceases to exist.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Petition Following Subsidy Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

Mots-clés

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subvention licenciement administratif annulation du contrat retrait de la demande production de créance besoin de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

It orders that there is no need to rule on the conclusions of Mrs. B...'s request.

R. 222-1 du code de justice administrative

It is the legal basis cited for the President's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite portant rejet du recours administratif formé le 26 janvier 2022 à l’encontre de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ».

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recours administratif préalable obligatoire de Mme B... a été réexaminé par l’ANAH. Un dossier de régularisation n° MPR-2022-869464 a ainsi été créé. Une prime d’un montant de 3 000 euros lui a été accordée, par notification rectificative d’octroi du 27 septembre 2022, laquelle lui a été versée le 14 décembre 2022. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif formé le 26 janvier 2022 à l’encontre de la décision du 31 décembre 2021 portant refus d’octroi de la prime de transition énergétique sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’agence nationale de l’habitat.

Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.

Le président,

Signé

F. PLATILLERO

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,