Case Regarding Refusal to Waive Overpayment Debt Due to Lack of Supporting Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a waiver of a €411.55 overpayment debt for a work premium, asserting good faith but failing to provide any supporting documentation regarding their financial situation. The court, citing the Code of Administrative Justice, reasoned that because the sole ground for appeal lacked the necessary specifics to assess its merits, and the litigant failed to regularize the deficient request despite being invited to do so by formal notice, the case was subject to summary rejection via order for lacking supporting factual precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Case Regarding Refusal to Waive Overpayment Debt Due to Lack of Supporting Documentation: The court, citing the Code of Administrative Justice, reasoned that because the sole ground for appeal lacked the necessary specifics to assess its merits, and the litigant failed to regularize the deficient request despite being invited to do so by formal notice, the case was subject to summary rejection via order for lacking supporting factual precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it lacked sufficient detail to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 411,55 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, soutient qu'elle est de bonne foi. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 22 septembre 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours. Mme A, qui a accusé réception le 5 octobre 2022 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Amiens, le 24 novembre 2022.
La présidente,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.