Petitioner Seeks Emergency Order Compelling Hospital Reintegration Measures Denied for Lack of Urgency and Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under administrative law, requesting a court order compelling a hospital to take all necessary measures for their reintegration, citing homelessness and lack of resources while undergoing involuntary psychiatric hospitalization. The court rejected the request because the petitioner failed to adequately establish either the required urgency for the summary procedure or the specific usefulness of the requested measure (enjoining general reintegration steps) as mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, article L 522-3 du même code; Petitioner Seeks Emergency Order Compelling Hospital Reintegration Measures Denied for Lack of Urgency and Specificity: The court rejected the request because the petitioner failed to adequately establish either the required urgency for the summary procedure or the specific usefulness of the requested measure (enjoining general reintegration steps) as mandated by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
This article provided the basis for the applicant's request for urgent measures, which was ultimately rejected.
This article provided the procedural basis (simplified procedure) for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme C B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Hôpital Simone Veil de Cannes de " prendre toutes mesures utiles en vue de sa réinsertion ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est sans domicile fixe et sans ressources ;
- elle fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement en psychiatrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme C B A demande au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'Hôpital Simone Veil de Cannes de " prendre toutes mesures utiles en vue de sa réinsertion ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. En se bornant à soutenir qu'elle fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement en psychiatrie et qu'elle se trouve sans domicile fixe et sans ressources, la requérante n'établit ni la condition d'urgence ni le caractère utile de la mesure sollicitée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par la procédure prévue à l'article L 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Nice, le 20 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.