Mootness of Petition Following Payment of Grant Balance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative agency's implicit rejection of her request for the remaining balance of a granted energy transition grant, but the agency subsequently issued a payment for the outstanding amount of 6,522.73 euros, which the petitioner did not dispute receiving, leading the court to rule, under the authority of the Code of Administrative Justice, that the petition had become moot during the proceedings, thus making a decision on the merits unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Petition Following Payment of Grant Balance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the claims of Mrs. B's request.
This article grants the President of the judgment panel the authority to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B conteste la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au versement du solde de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par décision du 4 septembre 2020, une prime de transition énergétique d'un montant de 10 871,22 euros avait été accordée à Mme B ; qu'une avance de 4 348,49 euros lui avait été versée ; que l'ordre de paiement relatif au solde de la prime accordée a été émis et la somme de 6 522,73 euros a été versée sur le compte bancaire de la requérante ; qu'ainsi la requête de Mme B n'a plus d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 7 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a décidé de verser à Mme B une somme de 6 522,73 euros correspondant au solde de la prime de transition énergétique d'un montant de 10 871,22 euros qui lui avait été accordée par décision du 4 septembre 2020. La requérante, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas que cette somme lui a bien été versée par l'ANAH. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nancy, le 5 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.