Petitioner v. Departmental Commission (Annulment of Assignment Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental commission's decision from February 10, 2022, which assigned them to a professional pre-orientation center. The court dismissed the request via an order because the submitted document did not meet the formal requirements for a judicial petition under administrative justice code provisions, specifically lacking the requisite statement of facts, legal arguments, and conclusions; therefore, the petition was rejected as manifestly inadmissible based on the authority granted to the presiding judge to dismiss such defective requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Commission (Annulment of Assignment Decision): The court dismissed the request via an order because the submitted document did not meet the formal requirements for a judicial petition under administrative justice code provisions, specifically lacking the requisite statement of facts, legal arguments, and conclusions; therefore, the petition was rejected as manifestly inadmissible based on the authority granted to the presiding judge to dismiss such defective requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
This provision was the legal basis cited for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article defines the required contents of a formal judicial request, the failure to meet which led to the finding of manifest inadmissibility in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a attribué une orientation vers un centre de pré-orientation professionnelle (CPO).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête de M. B se présente la forme d'un recours administratif et s'adresse à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. En toutes hypothèses, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la requête de M. B doit être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier