Legislator Jurisprudence & Législation
2203040 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Commission (Annulment of Assignment Decision)

Numéro de cause 2203040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental commission's decision from February 10, 2022, which assigned them to a professional pre-orientation center. The court dismissed the request via an order because the submitted document did not meet the formal requirements for a judicial petition under administrative justice code provisions, specifically lacking the requisite statement of facts, legal arguments, and conclusions; therefore, the petition was rejected as manifestly inadmissible based on the authority granted to the presiding judge to dismiss such defective requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Commission (Annulment of Assignment Decision): The court dismissed the request via an order because the submitted document did not meet the formal requirements for a judicial petition under administrative justice code provisions, specifically lacking the requisite statement of facts, legal arguments, and conclusions; therefore, the petition was rejected as manifestly inadmissible based on the authority granted to the presiding judge to dismiss such defective requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative interdiction de la cession décisions portant réaffectation ou mutation demande de réexamen administratif exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the required contents of a formal judicial request, the failure to meet which led to the finding of manifest inadmissibility in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a attribué une orientation vers un centre de pré-orientation professionnelle (CPO).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. La requête de M. B se présente la forme d'un recours administratif et s'adresse à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. En toutes hypothèses, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la requête de M. B doit être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier