Voluntary Discontinuance of Claims Against Hospital and Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant originally sought joint compensation from a hospital and its insurer for damages resulting from a hospital-acquired infection, while a health insurance fund intervened seeking reimbursement for benefits paid and associated fees. Subsequently, the original claimant formally withdrew their claim, and the intervening health insurance fund also declared its withdrawal of its conclusions, leading the court to issue an order noting both parties' voluntary discontinuances of the proceedings against the hospital and its insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Voluntary Discontinuance of Claims Against Hospital and Insurer: Subsequently, the original claimant formally withdrew their claim, and the intervening health insurance fund also declared its withdrawal of its conclusions, leading the court to issue an order noting both parties' voluntary discontinuances of the proceedings against the hospital and its insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the claim by Mr. B and the conclusions of the CPAM.
This provision authorizes the President to rule on the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cornut, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Nazaire et son assureur, la SHAM, à lui verser la somme de 4 874,80 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'il a contractée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire et de la SHAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 7 089,26 euros au titre des prestations servies à son assuré, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser une somme de 1162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique déclare se désister de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le centre hospitalier de Saint-Nazaire et la société Relyens mutual insurance (anciennement SHAM) informent le tribunal de leur acceptation des désistements de M. B et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de la requête de M. B et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, au centre hospitalier de Saint-Nazaire et à la société Relyens mutual insurance (anciennement SHAM).
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,