Legislator Jurisprudence & Législation
2203039 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Campsite Decision and Denial of Costs to Commune

Numéro de cause 2203039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking the annulment of a municipal decision from May 2022 that refused the continued operation of a campsite and requested costs from the commune, but the individual subsequently filed a notice of withdrawal of the entire request. The court granted the withdrawal of the initial claim, but reasoned that given the circumstances, it was inappropriate to award costs to the opposing commune, thereby rejecting their related claims for reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Request for Campsite Decision and Denial of Costs to Commune: The court granted the withdrawal of the initial claim, but reasoned that given the circumstances, it was inappropriate to award costs to the opposing commune, thereby rejecting their related claims for reimbursement under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de la demande retrait de l'autorisation frais administratifs divorce sur requête commune notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of Ms. D's appeal.

Article 2

The court rejects the Municipality of Laroque-des-Albères' conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for giving notice of the withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dismissed conclusion of the municipality regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B D, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de Laroque-des-Albères a refusé la poursuite de l'ouverture du camping " Mas Manyères " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Laroque-des-Albères une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Laroque-des-Albères, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Joubes, déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, la commune de Laroque-des-Albères, représentée par Me Gilliocq, demande au tribunal de donner acte dudit désistement et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 16 janvier 2023, Mme D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Laroque-des-Albères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Laroque-des-Albères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et à la commune de Laroque-des-Albères.

Fait à Montpellier, le 28 juin 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 juin 2023

La greffière,

A. Lacaze