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2203039 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2203039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a penalty of 110 euros imposed by the family allowance fund administrator based on social security provisions concerning the financial intermediation of spousal support payments. The court dismissed the application, ruling that the penalty constituted an accessory to a private law dispute regarding the determination and payment of the support obligation, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, pursuant to the provision allowing administrative judges to reject cases manifestly outside their competence.

Regeste Legislator

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article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, ruling that the penalty constituted an accessory to a private law dispute regarding the determination and payment of the support obligation, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, pursuant to the provision allowing administrative judges to reject cases manifestly outside their competence.

Mots-clés

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allocation familiale peine accessoire versement de sûretés judiciaires fixation de compétence dispositions financières caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was brought before an incompetent court jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a infligé une pénalité d'un montant de 110 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. Cette intermédiation est mise en œuvre : 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II () ".

3. M. A joint à sa requête un courrier du 17 octobre 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, après lui avoir rappelé la mise en place d'une intermédiation du versement de la pension alimentaire pour son ex-conjointe et l'absence de sa part de tout paiement ou réponse, le met en demeure de s'acquitter de sa dette et met à sa charge une pénalité d'un montant de 110 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, une telle pénalité constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 31 octobre 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203039