Dispute Over Disability Parking Permit and Compensation Benefits Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged a departmental council's refusal to issue a disability parking permit and a commission's rejection of her request for disability compensation benefits. The court ruled that judicial courts, not administrative courts, have exclusive jurisdiction over disputes concerning disability compensation benefits, ordering the transmission of that part of the claim to the competent judicial tribunal. Regarding the parking permit, the court declared the claim manifestly inadmissible and dismissed it because the petitioner failed to submit the challenged refusal decision as required, despite being formally invited to regularize the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Dispute Over Disability Parking Permit and Compensation Benefits Jurisdiction: The court ruled that judicial courts, not administrative courts, have exclusive jurisdiction over disputes concerning disability compensation benefits, ordering the transmission of that part of the claim to the competent judicial tribunal. Regarding the parking permit, the court declared the claim manifestly inadmissible and dismissed it because the petitioner failed to submit the challenged refusal decision as required, despite being formally invited to regularize the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the remainder of the claims because the required regularization (production of the contested decision) was not performed.
Identifies the judicial court (juge judiciaire) as competent for disputes concerning the compensation benefit for the disabled.
Governs the transmission of the file to the competent jurisdiction when the administrative court is seized of a dispute relating to social assistance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A conteste, d'une part, la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'autre part, la décision, en date du 6 octobre 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'Yonne a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.
Par lettre du 23 novembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée portant refus de carte " mobilité inclusion ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A conteste, d'une part, le refus opposé par le président du conseil départemental de l'Yonne à sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'autre part, une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap.
Sur le refus de prestation de compensation du handicap :
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées () ". De même, l'article L. 245-2 de ce code, régissant la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées prévoit que les décisions relatives à son attribution " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ", et relèvent ainsi du contentieux de la sécurité sociale.
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap. En conséquence, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne du 6 octobre 2022 lui refusant la prestation demandée doivent être transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social).
Sur le refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
6. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
7. Mme A n'ayant pas joint à sa requête la décision de refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle entend contester, le greffe du tribunal l'a invitée, par lettre recommandée du 23 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 25 du même mois, à la produire afin de régulariser son recours. Mme A n'a cependant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Ses conclusions visant le refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " sont donc manifestement irrecevable et doivent être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à la prestation de compensation du handicap sont transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Yonne.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Fait à Dijon le 14 décembre 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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