Ministerial Driver's License Suspension Stay Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the Minister of the Interior's decision invalidating their driver's license and requiring its surrender, asserting urgency due to professional necessity and citing serious doubt regarding the decision's legality based on a failure to receive required notifications and an unpaid fine. The court denied the request, ruling that the litigant failed to establish sufficient grave and immediate harm to their situation, as they did not prove an inability to use alternative transportation or detail the financial impact, and maintained access to other legal remedies to contest the underlying infractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Ministerial Driver's License Suspension Stay Denied: The court denied the request, ruling that the litigant failed to establish sufficient grave and immediate harm to their situation, as they did not prove an inability to use alternative transportation or detail the financial impact, and maintained access to other legal remedies to contest the underlying infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request without proceeding with the full contradictory procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 14 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et l'a obligé à restituer ledit permis aux services préfectoraux de son département de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa profession qui nécessite des déplacements ; la suspension permettrait de garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; la contravention n'avait pas été payée au stade l'amende forfaitaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2202932 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. M. A soutient, afin de démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession et qu'une suspension de l'exécution de la décision attaquée permettrait le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'une part, M. A n'établit pas qu'il se trouverait dans l'incapacité de recourir à l'aide d'un tiers afin d'assurer ses déplacements ou bien à des modes de transport alternatifs. Il ne justifie pas davantage de l'incidence financière de la décision attaquée sur sa situation et d'autre part n'a pas été privé de son droit à exercer un recours effectif dès lors qu'il peut contester les contraventions lui ayant été infligées devant le tribunal de police et les retraits de points afférents devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 22 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
Ph. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier