Referral of Social Security Benefits Claim from Administrative to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a social security fund's implicit refusal to retroactively pay family benefits, back-to-school allowance, and birth grant starting February 1, 2017, and to compel payment. The court ruled that, according to the Social Security Code, disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore ordered the referral of the claim to the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Referral of Social Security Benefits Claim from Administrative to Judicial Court: The court ruled that, according to the Social Security Code, disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore ordered the referral of the claim to the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case to the competent judicial court.
This provision concerning legal aid costs was requested in the conclusions of the applicant, although the final order did not explicitly rule on costs or legal aid itself (only on transmission).
These provisions concerning the litigation fee (droit de plaidoirie) were requested in the applicant's conclusions, although the final order did not explicitly rule on costs or legal aid itself (only on transmission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B née C, représentée par Me Soularue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de versement de prestations sociales de manière rétroactive à compter du 1er février 2017 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de lui verser les prestations sociales sollicitées (allocations familiales, allocations de rentrée scolaire, prime de naissance) de manière rétroactive à compter du 1er février 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à verser à maître Hélène Soularue, avocat au barreau de Versailles, intervenue au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B née C demande l'annulation de la décision implicite née le 15 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de versement des allocations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire et de la prime de naissance de manière rétroactive à compter du 1er février 2017 et à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de lui verser ces prestations.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient au juge judiciaire et non au juge administratif de connaître de conclusions tendant au versement des allocations familiales, de l'allocation de rentrée scolaire et de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant. Par conséquent, la requête de Mme B née C doit être transmise au tribunal judiciaire d'Evry, par application des dispositions citées au point 3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B née C est transmise au tribunal judiciaire d'Evry.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C, à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et au président du tribunal judiciaire d'Evry.
Fait à Versailles le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.