Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to re-examine their administrative situation, subsequently filing an act on September 5, 2022, in which they formally withdrew their claims for annulment and injunction while maintaining their claim for costs. The court, relying on the administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to record withdrawals, granted the act of withdrawal for the primary claims and rejected the remaining claims concerning the award of costs, as there were no grounds to grant them under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Costs Ruling: The court, relying on the administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to record withdrawals, granted the act of withdrawal for the primary claims and rejected the remaining claims concerning the award of costs, as there were no grounds to grant them under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article rejects the remaining claims of the application.
This provision authorizes the President to formally record the withdrawal of the claim (désistement).
This provision, cited in the request but rejected in Article 2, concerns costs.
This provision, cited in the request but rejected in Article 2, concerns costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme A B, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour,
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois,
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 5 septembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Par une décision du 9 décembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 5 septembre 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Baisecourt et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 avril 2023.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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