Legislator Jurisprudence & Législation
2203034 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Disabled Parking Card Refusal

Numéro de cause 2203034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit rejection concerning the denial of a mobility inclusion card with the "disabled parking" mention, following an administrative appeal filed after an initial refusal. The court determined that the matter was moot and no longer required a decision because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was granted the requested mobility inclusion card, effective retroactively from the date of the original refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Mootness of Appeal Regarding Disabled Parking Card Refusal: The court determined that the matter was moot and no longer required a decision because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was granted the requested mobility inclusion card, effective retroactively from the date of the original refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
date de début du droit rétablissement des prestations d'invalidité obligation de créer des places discrimination fondée sur un handicap motif légal d'exclusion autorisation subséquente

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the application.
Article R. 222-1
This article provides the legal basis allowing the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1

This article provides the legal basis allowing the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise sur son recours administratif préalable obligatoire du 13 décembre 2021 dirigé contre la décision du 17 novembre 2021 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 29 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, Mme B s'est vue attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dont la période de validité s'étant, sans limitation de durée, à compter du 17 novembre 2021. Par suite, sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au département du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 9 février 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2203034