Family Allowance Fund Debt Relief Application Dismissal for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision that rejected their request for debt relief concerning an undue payment of an activity bonus; the court dismissed the application because the initial request failed to set out any grounds or means as required by procedural rules, and despite being formally invited by mail to regularize the submission within a specified period, the litigant did not comply, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C; Family Allowance Fund Debt Relief Application Dismissal for Procedural Deficiency: L'article R. 411-1 du code de justice administrative énonce que " La juridiction est saisie par requête et que la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
This article dictates the notification procedure for the ordinance.
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.
This provision was applied to inform the petitioner of the obligation to regularize the request before rejection for insufficient motivation/inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A C, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales l'Aube a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13
du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
L'article R. 411-1 du code de justice administrative énonce que " La juridiction est saisie par requête et que la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Enfin aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours.
Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. La requête de M. C, ne contient l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative
En application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative précité et par un courrier
du 3 janvier 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 4 janvier2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en utilisant le formulaire dédié joint à cette lettre. En dépit de cette demande, M. C n'a pas procédé à la régularisation à laquelle il avait ainsi été invité. Dès lors, ses conclusions dirigées contre la décision attaquée sont irrecevables ; ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit,
pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1
du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. B