Applicant v. State: Rehousing Obligation and Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel the State to assign suitable housing following a mediation commission decision recognizing the applicant as a priority case requiring urgent rehousing in a T4-T5 dwelling, asserting that no adequate offer had been made within the six-month period. The administrative court dismissed the application as time-barred because the request, filed on March 24, 2022, was submitted after the four-month statutory appeal deadline, which commenced upon the expiration of the six-month housing offer period following the May 6, 2021, commission decision; however, the court specified that this dismissal did not nullify the State's underlying obligation to rehouse the applicant as previously determined by the commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. State: Rehousing Obligation and Statute of Limitations: The administrative court dismissed the application as time-barred because the request, filed on March 24, 2022, was submitted after the four-month statutory appeal deadline, which commenced upon the expiration of the six-month housing offer period following the May 6, 2021, commission decision; however, the court specified that this dismissal did not nullify the State's underlying obligation to rehouse the applicant as previously determined by the commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final dispositive act.
This provision was cited to establish that the application was filed outside the statutory deadline, leading to its inadmissibility and rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. M'hamed B demande au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que :
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté.
Par une ordonnance en date du 28 mars 2022 l'instruction a été clôturée le 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :
1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 6 mai 2021 notifiée le 11 juin 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5 adapté. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. B pouvait jusqu'au 7 mars 2022 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 mars 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable.
4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de M. B qui reste fondé à s'en prévaloir.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hamed B, à la préfète du Val-de-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,