Hospital Suspension Challenge Dismissed for Procedural Incompetence in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a hospital's decision suspending them from duty pending proof of vaccination or contraindication, arguing urgency due to lost income and serious doubts regarding the legality of the underlying vaccination mandate laws, disproportionate measures, and procedural unfairness in what was characterized as a disciplinary sanction. The court dismissed the request for interim relief, concluding that requests for the definitive annulment of an administrative decision fall outside the competence of the summary judgment judge (juge des référés), who is only authorized to order provisional measures, thus warranting rejection of the petition under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Suspension Challenge Dismissed for Procedural Incompetence in Summary Proceedings: The court dismissed the request for interim relief, concluding that requests for the definitive annulment of an administrative decision fall outside the competence of the summary judgment judge (juge des référés), who is only authorized to order provisional measures, thus warranting rejection of the petition under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request for referral proceedings because the annulment request was outside the competence of the summary judge.
This article, defining the scope of the summary judge's power to suspend administrative decisions, was cited to explain the nature of the procedure, although the decision ultimately relied on Art. L. 522-3 for rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler sur le fondement de l'article L521-1 du code de la justice administrative la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Royan l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Royan de rétablir le versement de ses traitements depuis le 1er octobre 2022 et de se prononcer sur ses demandes d'autorisation de création de société et de mi-temps dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Royan la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de ses revenus ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît le champ d'application de la loi dans la mesure où elle se fonde sur la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, lesquels ont été abrogés par la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 ;
- elle méconnaît le droit au travail protégé par tant par les sources du droit interne qu'international ainsi que le principe d'égalité d'accès aux emplois de la fonction publique hospitalière ;
- la mesure de suspension litigieuse est disproportionnée au vue des connaissances scientifiques actuelles et dans la mesure où la directrice du centre hospitalier de Royan n'a pas examiné d'autres alternatives, notamment celles du reclassement, de la création d'une entreprise ou du temps partiel ;
- elle méconnaît les conventions internationales et européennes ;
- la décision attaquée, qui constitue une sanction disciplinaire, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 2203032 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter les demandes sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les conclusions de la requête de M. C tendent uniquement à ce que le juge des référés annule la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Royan l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021. Toutefois, les conclusions à fin d'annulation ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires et ne saurait donc annuler une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en référé de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C
Fait à Poitiers, le 8 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET