Vehicle Registration Authorization Refusal Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectural decision denying its authorization for the vehicle registration system, arguing the refusal caused it significant financial hardship. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant did not contest the legality of the challenged decision's grounds but solely asserted the resulting prejudice; since this argument does not affect the legality of the act, it is inoperative and warrants rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Vehicle Registration Authorization Refusal Annulment Dismissed: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant did not contest the legality of the challenged decision's grounds but solely asserted the resulting prejudice; since this argument does not affect the legality of the act, it is inoperative and warrants rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the company's application because its arguments were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la société AM Automobile, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à son habilitation au système d'immatriculation des véhicules.
Elle soutient que la décision attaquée la place en grande difficulté financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de ses écritures, la société requérante ne conteste pas la légalité de la décision attaquée, et notamment pas celle du motif sur le fondement duquel sa demande a été rejetée, mais se borne à soutenir que cette décision lui cause un préjudice. Une telle argumentation n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée et est inopérante. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société AM Automobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AM Automobile.
Fait à Amiens, le 7 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.