Legislator Jurisprudence & Législation
2203031 Généré par l'IA

Vehicle Registration Authorization Refusal Annulment Dismissed

Numéro de cause 2203031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural decision denying its authorization for the vehicle registration system, arguing the refusal caused it significant financial hardship. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant did not contest the legality of the challenged decision's grounds but solely asserted the resulting prejudice; since this argument does not affect the legality of the act, it is inoperative and warrants rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Vehicle Registration Authorization Refusal Annulment Dismissed: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant did not contest the legality of the challenged decision's grounds but solely asserted the resulting prejudice; since this argument does not affect the legality of the act, it is inoperative and warrants rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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immatriculation de société argumentation motivée recours en annulation en droit de l'Union genre de véhicule retrait de l'autorisation conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the company's application because its arguments were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la société AM Automobile, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant à son habilitation au système d'immatriculation des véhicules.

Elle soutient que la décision attaquée la place en grande difficulté financière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de ses écritures, la société requérante ne conteste pas la légalité de la décision attaquée, et notamment pas celle du motif sur le fondement duquel sa demande a été rejetée, mais se borne à soutenir que cette décision lui cause un préjudice. Une telle argumentation n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée et est inopérante. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société AM Automobile est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AM Automobile.

Fait à Amiens, le 7 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.