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2203031 Généré par l'IA

Appeal Jurisdiction for Disabled Child's Educational Plan

Numéro de cause 2203031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request challenging the administrative decision rejecting her child's application for a schooling and/or training path, including associated support, which falls under the jurisdiction of the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons. The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social and Family Action Code, decisions concerning a disabled child's schooling or training path made by such a commission are appealable before the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request for manifest lack of administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Appeal Jurisdiction for Disabled Child's Educational Plan: The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social and Family Action Code, decisions concerning a disabled child's schooling or training path made by such a commission are appealable before the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request for manifest lack of administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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enfant handicapé incompétence ratione materiae plan social entretien de l'enfant autonomie administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited in the operative part (Article 1) as the basis for rejecting the request due to the court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 22 juillet 2022, Mme A B transmet au tribunal une copie de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande relative à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, une évaluation psychologique d'une enfant dénommée Mila Kakanyan, ainsi que des copies de son dossier de demande d'aide auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par Mme A B relative à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour Mila Kakanyan ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

4. Dans ces conditions, la requête de Mme A B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 9 décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2203031