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2203031 Généré par l'IA

Claimant Fails to Comply with Formal Request for Regularization in Social Security Debt Appeal

Numéro de cause 2203031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a social security mutual fund's decision refusing to grant a monthly installment plan of 30 euros for the repayment of activity premium debt. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the contested administrative decision, as required by administrative justice code provisions, even after receiving due notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant Fails to Comply with Formal Request for Regularization in Social Security Debt Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the contested administrative decision, as required by administrative justice code provisions, even after receiving due notice.

Mots-clés

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caisse de compensation remboursement de dette évasion de l'obligation de cotiser litige d'assurances sociales réquisition de faillite défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mr. B is rejected based on the preceding legal reasoning.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the deadline for regularization passed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole a refusé de lui accorder un échéancier à hauteur de 30 euros par mois pour le remboursement de sa dette de prime d'activité.

Par un courrier du 14 juin 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée le 16 juin suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Par un courrier du 14 juin 2022, M. B a été invité à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'il entend contester. En dépit de ce courrier, le requérant n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, 25 octobre 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 25 octobre 2022.

La greffière,

F. Roman