Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Required Underlying Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative decision imposing a significant financial charge, but the court found the subsequent administrative appeal to be manifestly inadmissible because the required underlying decision being contested was not produced, even after the court provided a formal notification inviting regularization within the prescribed legal deadline. Pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized following such an invitation, the court dismissed the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Required Underlying Decision: Pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized following such an invitation, the court dismissed the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application of Mme A.
The court cites this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request after the applicant failed to regularize it.
This article is cited to establish the procedural requirement (production of the challenged decision) which the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme B A conteste une décision mettant à sa charge " une somme importante pour une faute qu'elle n'a pas commise ".
Par un courrier du 14 juin 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Par un courrier du 14 juin 2022, Mme A a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision mettant à sa charge l'indu litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 20 septembre 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 20 septembre 2022.
La greffière,
F. Roman