Legislator Jurisprudence & Législation
2203028 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor (Mootness of Building Permit Annulment)

Numéro de cause 2203028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of a building permit granted by a mayor, but the court issued an order because the municipality subsequently withdrew the challenged permit on December 14, 2021, rendering the prefect's request for annulment moot, in accordance with the administrative justice code provisions allowing a judge to rule that there is no longer a need to rule on a petition when the object of the dispute has disappeared.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Mayor (Mootness of Building Permit Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation interdiction de bâtir de droit public règlement communal subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules that there is no longer any need to rule on the request because the contested decision was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to no longer rule on the request is based on the provisions allowing the President to rule by ordinance when it is no longer necessary to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Noves a accordé un permis de construire n° PC 013 066 21 N0024 à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par une décision du 14 décembre 2021, la commune de Noves a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet des Bouches du Rhône.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Noves.

Fait à Marseille, le 7 février 2025.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.