Applicants v. Administrative Authority (Document Integration Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to integrate documents, including one they authored, into their administrative files, and requested an order compelling the administrative authority to either integrate the documents or reconsider their request, plus an award of costs. The Tribunal summarily dismissed the petition as inadmissible, reasoning that an administrative decision merely accepting or refusing to file documents does not constitute a direct grievance against the applicant, and the proper avenue for challenge is limited to administrative refusals to *remove* documents from the file, not those refusing to *add* them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Administrative Authority (Document Integration Refusal): The Tribunal summarily dismissed the petition as inadmissible, reasoning that an administrative decision merely accepting or refusing to file documents does not constitute a direct grievance against the applicant, and the proper avenue for challenge is limited to administrative refusals to *remove* documents from the file, not those refusing to *add* them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in Article 1st of the dispositive.
This procedural rule was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. et Mme A, représentés par Me Louche, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet qui a été opposée à leur demande d'intégration de documents au sein de leurs dossiers administratifs ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au rectorat d'avoir à procéder à l'intégration des documents transmis dans leurs dossiers individuels administratifs respectifs dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au rectorat d'avoir à statuer à nouveau sur leur demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (rectorat de l'Académie de Grenoble) une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Un fonctionnaire n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne font pas par elles-mêmes grief à l'intéressé. Il n'est recevable à déférer au juge administratif que la décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer.
3. Il en résulte que la requête de M. et Mme A, tendant à faire ajouter à leur dossier un compte-rendu au surplus rédigé par leurs soins, est entachée d'irrecevabilité. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203028