Automatic Withdrawal of Residence Permit Application Following Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and requested the issuance or re-examination of the permit, along with associated provisional measures and legal costs. However, after the administrative authority indicated that a residence permit had since been granted based on marital status with a French national, the court formally notified the litigant, pursuant to procedural rules, to confirm the maintenance of their claims; since the litigant failed to confirm the continuation of the proceedings within the stipulated one-month period, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the application, including those related to legal costs, and officially recorded this automatic withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Automatic Withdrawal of Residence Permit Application Following Subsequent Grant: However, after the administrative authority indicated that a residence permit had since been granted based on marital status with a French national, the court formally notified the litigant, pursuant to procedural rules, to confirm the maintenance of their claims; since the litigant failed to confirm the continuation of the proceedings within the stipulated one-month period, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of the application, including those related to legal costs, and officially recorded this automatic withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders to note the ex officio withdrawal of the application.
This provision authorizes the President of the judgment formation to rule by order on requests that no longer present any issue other than the condemnation provided for in Article L. 761-1.
This provision authorizes the court to consider the applicant as having withdrawn their conclusions when they fail to confirm the maintenance of their requests after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'il lui a accordé un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français.
Par une lettre du 8 juin 2023, adressée par le tribunal, M. A été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 juin 2023, par courrier mis à la disposition de Me Hmad, son avocate, et réceptionnée par celle-ci le même jour dans l'application Télérecours, M. B A, ressortissant sénégalais né le 25 décembre 1976, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.