Claimant Seeks Remission of Overpayment After Prior Judgment Dismissed Identical Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a prior administrative decision rejecting a remission request for an overpayment of solidarity income amounting to €5,377.02, and requested the remission itself, but the court dismissed the application because a prior judgment on May 3, 2022, had already rejected the exact same request, including the argument concerning the claimant's precarious situation, thus rendering the current petition inadmissible due to the authority of the previously decided matter, reserving the right for the claimant to submit a new remission request to the relevant fund based on any subsequent change in circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Remission of Overpayment After Prior Judgment Dismissed Identical Request: Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Si la requérante se prévaut d'une aggravation de sa situation personnelle, il lui appartient si elle s'y croit fondée, de saisir la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime d'une demande de remise gracieuse en se prévalant d'un changement dans les circonstances de fait.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim of Ms. B in the final order.
The court uses this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 377,02 euros ;
2°) de lui en accorder la remise totale ou partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Par le jugement n° 2002196 du 3 mai 2022 non frappé de pourvoi, le tribunal a rejeté la requête de Mme B tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 20 mai 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime avait rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 377,02 euros, d'autre part, à ce qu'une remise totale ou partielle de cette dette lui fût accordée. La présente requête a le même objet. Le jugement du 3 mai 2022 s'est déjà prononcé sur le moyen tiré de l'existence d'une situation de précarité de l'allocataire. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision juridictionnelle rendue le 3 mai 2022 s'oppose donc aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B dans la présente instance.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Si la requérante se prévaut d'une aggravation de sa situation personnelle, il lui appartient si elle s'y croit fondée, de saisir la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime d'une demande de remise gracieuse en se prévalant d'un changement dans les circonstances de fait.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2203028