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2203026 Généré par l'IA

State Penalty Moderation for Failure to Provide Temporary Housing

Numéro de cause 2203026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought to end the daily penalty imposed on the State for failing to provide temporary housing to an individual, asserting the obligation was met as of April 14, 2022, when the individual was housed. The court noted the State failed to comply with an injunction to provide housing to the individual, who was deemed a priority case, from August 16, 2021, until April 14, 2022, calculating the resulting fine at €12,050. However, considering the circumstances and pursuant to procedural provisions allowing for judicial moderation of the penalty, the court ordered the State to pay a final, moderated penalty of €6,000 to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Failure to Provide Temporary Housing: The court noted the State failed to comply with an injunction to provide housing to the individual, who was deemed a priority case, from August 16, 2021, until April 14, 2022, calculating the resulting fine at €12,050. However, considering the circumstances and pursuant to procedural provisions allowing for judicial moderation of the penalty, the court ordered the State to pay a final, moderated penalty of €6,000 to the national fund for housing support.

Mots-clés

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obligation étatique astreintes loyer modéré commandement de payer durée minimale de séjour sanction de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a definitive liquidated penalty of 6,000 euros based on the prior penalty established by the Order of July 16, 2021.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This provision was used to justify the authority of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order and to moderate its amount.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the initial obligation whose non-compliance led to the imposition of the penalty being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 14 avril 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. A B.

Il soutient que M. B est hébergé depuis le 14 avril 2022 à Versailles (78000).

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2103443 du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 5 mars 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 août 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B est hébergé depuis le 14 avril 2022 au sein d'une structure gérée par l'association SOS accueil située à Versailles (Yvelines), dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'accueillir M. B dans une structure d'hébergement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 16 juillet 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période allant du 16 août 2021 au 14 avril 2022, à 12 050 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 6 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2103443 du 16 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. A B, à l'association tutélaire des Yvelines en qualité de déléguée à la curatelle renforcée de M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203026