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2203025 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Proceedings

Numéro de cause 2203025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund decision that granted only a partial remission of a total debt related to unreceived active solidarity income, but the court issued an order dismissing the case because, following a formal request sent via the electronic notification system on October 31, 2023, to confirm the continuation of the proceedings, the applicant failed to expressly confirm her request within the one-month period stipulated by administrative justice code, leading the court to deem that the applicant had withdrawn all conclusions of her petition pursuant to Article R. 612-5-1.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Proceedings: 612-5-1.

Mots-clés

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procédure en annulation notification de la décision licenciement administratif procédures connexes retrait de la requête décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants acknowledgment of the withdrawal (désistement d'instance).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general power allowing the President to issue an order (ordonnance) to acknowledge withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de 812,83 euros sur un indu total de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 251,33 euros.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 31 octobre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 octobre 2022 via l'application " Télérecours " et non lue, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 22 février 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.