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2203023 Généré par l'IA

Orphan's Military Disability Pension Denial Annulment Application Dismissal

Numéro de cause 2203023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision from 2008 that denied the payment of an orphan's military disability pension based on his deceased father, claiming he was 100% disabled, motor-impaired, and without income. The court, however, dismissed the petition via an order based on the clear inapplicability of Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner's sole argument, asserting his disability and lack of resources, was manifestly imprecise as it failed to cite the violation of any specific legal text, thus preventing an assessment of its merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Orphan's Military Disability Pension Denial Annulment Application Dismissal: The court, however, dismissed the petition via an order based on the clear inapplicability of Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner's sole argument, asserting his disability and lack of resources, was manifestly imprecise as it failed to cite the violation of any specific legal text, thus preventing an assessment of its merit.

Mots-clés

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rente d'orphelin versement des rentes d'invalidité licenciement administratif suppression de rente évaluation de l'invalidité recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request via an ordinance due to manifestly imprecise grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2008 par laquelle le ministre de la défense lui refuse le versement d’une pension militaire d’invalidité d’orphelin infirme au titre de son père décédé ;

2°) de rétablir ses droits.

Il soutient qu’il est en situation d’invalidité à 100 %, handicapé moteur et sans revenu ni ressource.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.».

2. Pour contester la décision refusant de lui octroyer le bénéfice de la pension militaire d’invalidité d’orphelin infirme au titre de son père décédé, M. A... fait valoir qu’il est en situation d’invalidité à 100 %, handicapé moteur et sans revenu ni ressource. Toutefois, dans la mesure où l’intéressé ne se prévaut de la violation d’aucun texte, ce moyen unique est manifestement imprécis.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montpellier, le 16 août 2022.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 août 2022.

La greffière,

I. Laffargue