Administrative Appeal Withdrawal Due to Untimely Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to mandate the immediate enrollment of their son in a specific high school program after the relevant educational authorities ordered a repeat of the prior grade level instead. The court, exercising its authority under the administrative justice code, noted that the litigant had failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month period granted following the court's invitation to do so, leading the tribunal to officially recognize a deemed withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Withdrawal Due to Untimely Confirmation: The court, exercising its authority under the administrative justice code, noted that the litigant had failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month period granted following the court's invitation to do so, leading the tribunal to officially recognize a deemed withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to give effect to the default withdrawal of the appeal.
Cited as the procedural basis under which the applicant was invited to confirm the maintenance of their request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme E D demande au tribunal d'ordonner une intégration rapide de son fils C A B au sein de son établissement scolaire de secteur, le lycée Vaucanson à Tours en vue d'y préparer une 2nde générale et technologique qui lui a été refusée par les services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire, au profit d'un redoublement de la classe de 3ème.
Par une lettre du 6 septembre 2023, Mme D a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () " et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme D a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier recommandé avec AR réceptionné le 8 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, et informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration de ce délai, confirmé le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme E D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 19 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.