Referral of Jurisdiction for Expert Cost Liquidation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of a prior order from the interim president of the administrative tribunal imposing expert costs and requested that the State be ordered to pay a specified sum, based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined, pursuant to Article R. 761-5 of the Code and the decree issued by the President of the Litigation Section of the Council of State, that jurisdiction to contest the order liquidating costs issued by the President of the Nîmes Administrative Tribunal lies with the Montpellier Administrative Tribunal, leading to the referral of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 761-5 du code de justice administrative, article R. 761-4 du code de justice administrative; Referral of Jurisdiction for Expert Cost Liquidation Dispute: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined, pursuant to Article R. 761-5 of the Code and the decree issued by the President of the Litigation Section of the Council of State, that jurisdiction to contest the order liquidating costs issued by the President of the Nîmes Administrative Tribunal lies with the Montpellier Administrative Tribunal, leading to the referral of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core order of the decision, which is the transmission of the case file to the competent administrative court.
This article is cited as the legal basis for the President of the Council of State to establish the attribution table used to determine jurisdiction for challenging the expert cost assessment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme une demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonné la suspension de l'exécution de l'ordonnance du 1er août 2022, du président par intérim du tribunal administratif de Nîmes mettant à sa charge les frais de l'expertise ordonnée, avant dire droit, dans le dossier n° 2100253 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 22 avril 2010, pris en application de l'alinéa 2 de l'article R. 761-5 du code de justice administrative,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative, " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. ". En vertu de l'article R. 761-5 du même code, " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. () ".
2. Les dispositions de l'arrêté du 22 avril 2010, pris par le président de la section contentieux du Conseil d'Etat en application du deuxième alinéa de l'article du R. 761-5 du code de justice administrative, donne compétence au tribunal administratif de Montpellier pour connaître des contestations des ordonnances de liquidation des dépens prises par le président du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2203022 de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2022.
Le président,
Christophe Ciréfice