Social Housing Allowance Overpayment Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review contesting the amount of a social housing allowance overpayment assessed against them, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the initial petition was both insufficiently reasoned and lacked the requisite copy of the challenged decision. The court reasoned that despite being formally invited twice by the registry to correct these deficiencies, as required by procedural rules allowing for regularization before dismissal for curable defects, the litigant failed to submit the necessary supporting documentation or argumentation within the specified deadlines, leading to dismissal under the article allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Housing Allowance Overpayment Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that despite being formally invited twice by the registry to correct these deficiencies, as required by procedural rules allowing for regularization before dismissal for curable defects, the litigant failed to submit the necessary supporting documentation or argumentation within the specified deadlines, leading to dismissal under the article allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the appeal due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme A B entend contester le montant de 1699,16 euros mis à sa charge à raison d'un indu d'allocation logement sociale pour la période de juin à novembre 2020.
Par un courrier en date du 3 mars 2022 portant demande de régularisation, le greffe du tribunal a invité Mme B à compléter sa requête.
Par un courrier en date du 13 avril 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. La requête de Mme B, qui doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui notifiant un indu d'allocation logement sociale d'un montant de 1699,16 euros pour la période de juin à novembre 2020, est insuffisamment motivée et n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation, l'invitant à motiver sa requête et accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours " le
3 mars 2022 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme B n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, une requête motivée. Par ailleurs, Mme B n'a pas davantage produit la décision attaquée en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 avril 2022 au moyen de l'application " Télérecours " et dont elle a accusé réception le même jour. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203022