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2203021 Généré par l'IA

Mootness of Request for Police Appointment Authorization

Numéro de cause 2203021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the regional prison administration to authorize their appointment as a municipal police "warden - brigadier" in a specific commune without delay. The court, referencing the code of administrative justice concerning procedural dispositions, determined that since the applicant confirmed satisfaction in a subsequent filing, the original request had become moot, leading the court to issue an order declaring that no further ruling on the merits of the initial application was necessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Request for Police Appointment Authorization: The court, referencing the code of administrative justice concerning procedural dispositions, determined that since the applicant confirmed satisfaction in a subsequent filing, the original request had become moot, leading the court to issue an order declaring that no further ruling on the merits of the initial application was necessary.

Mots-clés

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requête en nomination administration de la justice décisions incidentes police locale nomination d'un agent public autorisation de la poursuite pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the operative decision: that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the President can issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or rule on requests limited to costs (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A B, demande au tribunal d'enjoindre la Direction régionale de l'administration pénitentiaire de l'autoriser à prendre les fonctions de " gardien - brigadier " de police municipale dans la commune de Vizille dans les meilleurs délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort du mémoire enregistré le 7 janvier 2025 que M. B a obtenu satisfaction. Ainsi, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.

Fait à Melun, le 22 janvier 2025

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,