Fire and Rescue Service Collection Notice Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a collection notice and a declaration of discharge from the payment obligation for the amount specified therein issued by a departmental fire and rescue service. The court determined that since the fire and rescue service definitively withdrew the contested enforcement instrument after the request was filed, the principal conclusions seeking annulment and discharge became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific claims, while also rejecting both parties' requests for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Fire and Rescue Service Collection Notice Annulment Mootness: The court determined that since the fire and rescue service definitively withdrew the contested enforcement instrument after the request was filed, the principal conclusions seeking annulment and discharge became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific claims, while also rejecting both parties' requests for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to not rule on the main requests was based on paragraph 3 of this article.
The requests by both parties concerning the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice were rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 30 août 2022, la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT Sécurité), représentée par Me Edouard Chichet (cabinet HGetC Avocats), demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n° 201 d'un montant de 2 496 euros, émis le
24 mai 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d'Armor ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme faisant l'objet du titre de recette n° 201 émis par le SDIS des Côtes-d'Armor ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Côtes-d'Armor le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le SDIS des Côtes-d'Armor, représenté par Me Emeric Boulais, conclut au rejet de la requête et demande de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société CDT Sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le SDIS des
Côtes-d'Armor, représenté par Me Emeric Boulais, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et rejette les conclusions présentées par la société
CDT Sécurité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le titre exécutoire en litige a été retiré.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, la société CDT Sécurité, représentée par Me Edouard Chichet, demande de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et de décharge, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par décision du 22 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le SDIS des Côtes-d'Armor a procédé au retrait de l'acte litigieux. Par suite, les conclusions présentées par la société CDT Sécurité à fin d'annulation du titre exécutoire d'un montant de 2 496 euros émis à son encontre et de décharge de l'obligation de payer cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société CDT Sécurité à fin d'annulation du titre exécutoire n° 201 du 24 mai 2022 et de décharge de l'obligation de payer en résultant.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article
L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CDT Sécurité, à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor et au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.