Legislator Jurisprudence & Législation
2203019 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Seizure and Demand for Payment Dismissed Due to Incompetent Jurisdiction and Lack of Standing

Numéro de cause 2203019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative notice of third-party seizure and a formal demand for payment directed against her adult son, concerning the recovery of increased fixed fines and contraventions, arguing that as his sole caretaker, she could not afford the debt. The court determined that the challenge to acts related to the recovery of increased fixed fines and contraventions falls under criminal procedure and jurisdiction, placing it under the competence of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction, further noting the mother lacked standing to sue on behalf of her adult son.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 521 du code de procédure pénale; Annulment of Administrative Seizure and Demand for Payment Dismissed Due to Incompetent Jurisdiction and Lack of Standing: The court determined that the challenge to acts related to the recovery of increased fixed fines and contraventions falls under criminal procedure and jurisdiction, placing it under the competence of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction, further noting the mother lacked standing to sue on behalf of her adult son.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae paiement de l'amende défaut de qualité pour agir recours en annulation en droit de l'Union recouvrement de créances réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected based on this provision because the dispute fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 521 du code de procédure pénale

Cited to establish that disputes concerning the recovery of fines and contraventions fall under the jurisdiction of the judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A D conteste devant le tribunal d'une part l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à l'encontre de son fils majeur, M. B C, le 10 juin 2022 en vue du recouvrement de sept amendes forfaitaires majorées d'un montant total de 1 455 euros et d'autre part la mise en demeure effectuée le 17 mai 2022 par voie d'huissier de justice en vue du recouvrement de contraventions établies au nom de M. C par la SNCF, pour un montant total de 440 euros.

Elle soutient que :

- en tant que mère célibataire divorcée, elle ne peut avec son salaire assumer toutes les charges de son foyer ;

- son fils, étudiant non boursier et sans activité professionnelle, demeure à sa charge ;

- elle souhaiterait trouver une solution car elle ne pourra s'acquitter des sommes réclamées à son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".

3.La requête de Mme D qui ,au demeurant, ne possède pas la qualité pour agir en lieu et place de son fils majeur, M. B C, tend à l'annulation d'une part d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à l'encontre de ce dernier en vue du recouvrement de sept amendes majorées infligées entre le 10 août 2019 et le 19 mars 2021 pour un montant de 1 455 euros et d'autre part d'une mise en demeure effectuée par huissier de justice aux fins de procéder au recouvrement de quatre contraventions établies au nom de M. C entre le 23 janvier et le 20 avril 2022 pour un montant total de 440 euros. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées et de contraventions concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme D, pour le compte de son fils majeur, M. C, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme D doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Nice, le 25 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.