Legislator Jurisprudence & Législation
2203018 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim in Municipal Decision Challenge, Costs Denied

Numéro de cause 2203018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the municipality's decision rejecting the service-related nature of her depression and joint pain, requesting numerous consequential measures including expert evaluation, change in leave status, financial compensation, career reconstitution, and medical cost coverage. However, the litigant subsequently filed a formal and unqualified withdrawal of her entire claim, leading the court, pursuant to its authority to give effect to withdrawals, to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings while simultaneously rejecting the municipality's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L.761 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim in Municipal Decision Challenge, Costs Denied: However, the litigant subsequently filed a formal and unqualified withdrawal of her entire claim, leading the court, pursuant to its authority to give effect to withdrawals, to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings while simultaneously rejecting the municipality's subsequent request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives retrait des conclusions civiles réexamen médical frais subséquents classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule on the case by way of an order following the withdrawal of the claim.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim for costs filed by the Municipality based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme A, représentée par Me Muridi, demande au tribunal :

- avant dire-droit, de désigner un médecin expert chargé de déterminer si les douleurs articulaires sont imputables au service et le taux d'incapacité en résultant ;

- d'annuler la décision implicite du 17 mars 2022 résultant du silence gardé par le maire de Saint-Martin-de-la-Cluze sur son recours gracieux du 13 janvier 2022 ; ensemble la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Martin-de-la-Cluze a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire ;

- d'enjoindre à la commune, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement :

- de reconnaître l'imputabilité au service de sa dépression et de ses douleurs articulaires.

- de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; à titre subsidiaire un congé de longue durée et à titre infiniment subsidiaire un congé de longue maladie à compter du 29 juin 202.

- de maintenir son traitement intégral à compter du 29 juin 2021, y compris les avantages familiaux, les indemnités de résidence, primes et indemnités.

- de reconstituer sa carrière pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.

- de prendre en charge ses frais médicaux et frais directement engendrés par la dépression.

- de lui proposer un reclassement.

- de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2023, Mme A déclare se désister de l'instance et de l'action.

Par un mémoire en date du 23 février 2023, la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze prend acte du désistement tout en maintenant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Mme A déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la Commune de Saint-Martin-de-la-Cluze au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Saint-Martin-de-la-Cluze.

Fait à Grenoble le 19 février 2024.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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