Litigant's Annulment Request Rejected for Lack of Formal Domicile and Missing Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision rejecting their application for the second year of a mathematics license and requested a re-examination of their file. The administrative court dismissed the request via an order because the litigant, who was domiciled outside the EU/EEA and not represented by counsel, failed to establish a formal domicile within the required territory, and crucially, failed to attach the contested decision to the petition as required by procedural rules, even after being formally notified of these deficiencies electronically, which rendered the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Annulment Request Rejected for Lack of Formal Domicile and Missing Contested Decision: The administrative court dismissed the request via an order because the litigant, who was domiciled outside the EU/EEA and not represented by counsel, failed to establish a formal domicile within the required territory, and crucially, failed to attach the contested decision to the petition as required by procedural rules, even after being formally notified of these deficiencies electronically, which rendered the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
The failure to comply with the requirement to elect domicile, which was a ground for inadmissibility addressed in the reasoning leading to the final order, was mentioned in the context of regularization failure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil pédagogique de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne a rejeté sa candidature en deuxième année de licence de mathématiques ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de son dossier de candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, l'article R. 431-8 du code de justice administrative énonce que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. D'autre part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
4. Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 611-8-2 du même code énonce : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et l'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
5. Par la présente requête, M. A conteste la décision par laquelle le conseil pédagogique de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne a rejeté sa candidature en deuxième année de licence de mathématiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, est domicilié à Abidjan. D'autre part, la requête de M. A, déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyens ", n'est pas accompagnée de la décision attaquée.
6. Une de demande de régularisation portant sur ces deux motifs d'irrecevabilité a été mise à disposition du requérant sur l'application " C citoyens " le 19 avril 2022. Il est réputé en avoir accusé réception le 22 avril 2022 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Cependant, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a ni fait élection de domicile dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ni produit la décision attaqué ou justifié de l'impossibilité de la produire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 10 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.