Judicial Appeal Against Untimely Administrative Appeal for Private Security Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit denial of a professional card for a private security agent by the national approval and control commission, following an initial refusal by the local commission, and requested the issuance of the card or a reexamination of their application. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the mandatory administrative appeal to the national commission, following the local commission's decision notified on November 29, 2021, was filed after the two-month deadline stipulated by law, making the subsequent judicial appeal untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, Art. R. 633-9 du code de la sécurité intérieure; Judicial Appeal Against Untimely Administrative Appeal for Private Security Card Denial: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the mandatory administrative appeal to the national commission, following the local commission's decision notified on November 29, 2021, was filed after the two-month deadline stipulated by law, making the subsequent judicial appeal untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility.
Cited as the legal basis requiring a mandatory prior administrative appeal, the non-compliance with which results in the inadmissibility of the judicial appeal.
Cited to establish that the mandatory prior appeal was filed late, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 avril 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, ensemble la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée et de l'autoriser à exercer son activité professionnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté au motif que le requérant n'a pas exercé le recours préalable obligatoire dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui a été notifiée la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision d'une commission locale d'agrément et de contrôle, que le demandeur adresse préalablement un recours à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest, portant refus de délivrance d'une carte professionnelle, le 29 novembre 2021 et que cette notification comporte la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, le recours administratif préalable obligatoire réceptionné par le secrétariat permanent de la commission nationale d'agrément et de contrôle, le 10 février 2022, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception produit au dossier, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois, défini à l'article R. 633-9 précité du code de la sécurité intérieure, est tardif. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2203015