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2203015 Généré par l'IA

Association v. University Hospital (Costs Following Withdrawal)

Numéro de cause 2203015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an implied rejection of its request to a university hospital for communication of the 2020 restraint and isolation register, requesting specific redaction parameters, and claimed costs. Subsequently, the association filed an unconditional withdrawal of its entire appeal. The court, applying the administrative justice code concerning decisions on appeals where only the issue of costs remains after a withdrawal, acknowledged the withdrawal of the primary request for document communication but rejected the remaining conclusions, including the request for attorney's fees, based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. University Hospital (Costs Following Withdrawal): Subsequently, the association filed an unconditional withdrawal of its entire appeal. The court, applying the administrative justice code concerning decisions on appeals where only the issue of costs remains after a withdrawal, acknowledged the withdrawal of the primary request for document communication but rejected the remaining conclusions, including the request for attorney's fees, based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires frais administratifs association décisions en matière médicale retrait de l'assistance judiciaire facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order, specifically for accepting the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs under this article, even though the claim itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 6 octobre 2022, l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme (CCDH) demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes n'a pas fait droit à sa demande de communication de documents administratifs,

2°) d'ordonner la communication de la copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2020 en application de l'article L.3222-5-1, après occultation des mentions permettant d'identifier les personnels de santé, mais sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients et des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, ni de toute autre mention sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 10 février 2023, l'association CCDH déclare se désister purement et simplement de son recours en annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;

2. Par un acte, enregistré le 10 février 2023, l'association CCDH a déclaré se désister de sa requête en annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'association CCDH sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203015 de l'association CCDH tendant à la communication de documents administratifs.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 20 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.